818R32. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, un bien de placement d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien qui n’est pas inclus dans un fonds réservé et qui est:a) un bien que l’assureur a acquis dans le but de gagner un revenu brut de placements en provenant, à l’exclusion d’un bien décrit à l’article 818R33;
b) la partie d’un bien de l’assureur qui est un bien mentionné à l’article 818R34, autre qu’un bien dont une partie constitue un bien de placement conformément au paragraphe c, correspondant à la proportion du bien représentée par le rapport entre l’utilisation qui est faite du bien dans l’année en vue de gagner un revenu brut de placements en provenant et l’utilisation du bien à toutes fins dans l’année;
c) la partie d’un bien de l’assureur qui est un bien mentionné à l’article 818R34, qui n’est pas utilisé dans l’année en vue de gagner un revenu brut de placements, dans la mesure où il est détenu pour la revente ou la mise en valeur, ou dans la mesure où, selon ce que l’on peut prévoir, il sera utilisé dans une année d’imposition subséquente en vue de gagner un revenu brut de placements;
d) sous réserve de l’article 818R35, un bien de l’assureur qui est une action d’une société désignée dont l’entreprise principale ne consiste pas dans le prêt d’argent et qui n’exploite pas une entreprise d’assurance, une entreprise bancaire ni une entreprise d’offre de services de fiduciaire, une créance due à l’assureur par une telle société, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes.